(556) La Commission n’était pas de cet avis. D’emblée, la Commission a fait observer que la disposition qui correspond à l’article 19, paragraphe 3, de l’accord SMC de l’OMC est l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base. L’argument de DMA repose sur une mauvaise compréhension de la méthode qui a été suivie dans la procédure antidumping en raison de l’absence totale de coopération de la part de DMA. En particulier, elle tire son argument de la prémisse erronée selon laquelle la Commission aurait utilisé la valeur normale de Hands 8 pour la comparer aux prix à l’exportation de DMA. Cela est inexact. En effet, du fait de l’absence totale de coopération de la part de DMA dans la procédure antidumping, la société a été soumise au droit résiduel applicable à toutes les sociétés n’ayant pas coopéré au Maroc. Ce droit à l’échelle nationale a été établi sur la base d’un sous-ensemble de marges de dumping pour les types de produit vendus en quantités représentatives par le seul producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête antidumping, Hands 8. Les marges de dumping résultaient à la fois de la valeur normale et du prix à l’exportation calculés pour Hands 8, qui subissaient de la même manière les effets des pratiques de subvention (le cas échéant). Par conséquent, une telle méthode ne saurait donner lieu à une éventuelle double comptabilisation au sens de l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base. La méthode utilisée pour calculer la valeur normale pour Hands 8 était la méthode standard pour les économies de marché, et non la méthode NME qui était en jeu dans la jurisprudence de l’OMC invoquée par DMA. Lorsque la méthode standard est appliquée, la double comptabilisation ne peut survenir qu’en cas d’octroi d’une subvention à l’exportation, qui réduit directement le prix à l’exportation. Ce n’est pas le cas en l’espèce, étant donné qu’il n’y a pas eu de double comptabilisation découlant de l’article 15, paragraphe 2, ou de l’article 24, paragraphe 1, en ce qui concerne Hands 8. À cet égard, ajouter foi à l’argument de DMA conduirait également à la situation paradoxale dans laquelle, alors que Hands 8 n’a bénéficié d’aucune double comptabilisation ni d’aucune déduction, DMA bénéficierait, elle, d’une telle déduction parce qu’elle invoque une prétendue double comptabilisation sans aucun fondement. Le fait que Hands 8 n’ait pas bénéficié de la fourniture d’intrants moyennant une rémunération moins qu’adéquate ni d’un prêt de fait ne présente aucun intérêt juridique et ne change rien à cette conclusion. En tout état de cause, la Commission a fait observer que la marge de dumping ainsi calculée a été choisie comme indicateur, dans le cadre de l’application des données disponibles, pour déterminer la marge de dumping résiduelle pour les producteurs n’ayant pas coopéré, dont DMA, afin de remplacer la marge qui aurait été calculée si DMA avait coopéré. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 556
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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