Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 557

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 557 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(557) En outre, à la suite de l’information finale, DMA a fait référence à l’article 19, paragraphes 1 et 4, et à l’article 21, paragraphe 1, de l’accord SMC de l’OMC, ainsi qu’à l’article VI, paragraphe 3, du GATT de 1994, en soulignant que, pour établir la nécessité de maintenir des droits compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête doit conclure à l’existence d’une subvention, c’est-à-dire savoir si la subvention continue d’exister ou non.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).