(560) La Commission n’était pas de cet avis. Ces arguments reposent sur la prémisse erronée que CITIC Dicastal, Changsha Dicastal, Dicastal Asia, Dicastal HK et DMA étaient des entités indépendantes, et que les transactions entre elles ont été faites à une juste valeur marchande. Comme il a été amplement démontré aux considérants 248 à 252, 256, 258, 262, 263, 269, 270 et 293 à 313, la Commission a conclu que CITIC Dicastal était liée à DMA, et que toutes ces entités étaient liées depuis le début et pendant toute la durée de la mise en œuvre du projet au Maroc. DMA n’a pas apporté la preuve que les entités n’étaient pas liées, ni que les transactions en cause avaient été effectuées dans des conditions de libre concurrence et représentaient la juste valeur marchande. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 560
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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