(611) L’ACEA, DMA et les pouvoirs publics marocains ont en outre affirmé que, si l’on s’intéresse aux volumes, l’industrie de l’Union ne semble pas souffrir d’un préjudice, mais bien des difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles de l’Union. Ils affirment que l’industrie de l’Union ne subit aucun préjudice si l’on s’en tient aux volumes, mais qu’elle est au contraire touchée par les difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles. Alors que les volumes de roues en aluminium sont influencés par la production automobile de l’Union, l’analyse des volumes ne tient pas compte des difficultés qu’ont connues les constructeurs automobiles de l’Union pendant la pandémie, la reprise n’ayant débuté qu’en 2022. Malgré cela, la production automobile de l’Union reste nettement inférieure aux niveaux d’avant la pandémie. Ils font également valoir que, bien que les capacités et les parts de marché ne se soient pas améliorées entre 2020 et la période d’enquête, le système de production juste-à-temps (JAT) prouve l’absence de préjudice à cet égard. La consommation a augmenté et l’industrie de l’Union a atteint des niveaux d’utilisation des capacités supérieurs à 80 %. Par conséquent, ils estiment que la conclusion selon laquelle les indicateurs macroéconomiques montrent un préjudice important est incompatible avec l’article 15, paragraphes 1 et 4, de l’accord SMC de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 611
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.