(621) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: la pandémie de COVID-19, les importations en provenance de pays tiers, l’évolution du coût de production, les résultats à l’exportation et la consommation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 621
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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