(629) Dans leurs observations sur l’information finale, l’ACEA, les pouvoirs publics marocains et DMA ont affirmé que tout préjudice potentiel résultait de facteurs sans rapport avec les importations de produits marocains. Ils affirment que les importations en provenance d’autres pays, en particulier de Turquie, ne devraient pas être négligées. Premièrement, il manque une évaluation complète de l’évolution globale des importations en provenance de pays autres que le Maroc. Les importations de produits turcs n’ont pas cessé d’augmenter et continuent d’affluer sur le marché de l’Union en volumes plus importants que les importations de produits marocains, de sorte qu’elles conservent une part de marché nettement plus importante que celle des importations de produits marocains. Ils affirment en outre que le volume des importations de produits turcs n’est pas crédible et que leur prix unitaire est gonflé en raison de l’utilisation d’un taux de conversion poids/unité incorrect de 11,3 kg, alors que les roues en aluminium turques pèsent en moyenne 9,5 kg. Par conséquent, l’analyse des importations en provenance de pays tiers autres que le Maroc et du préjudice qu’elles ont causé à l’industrie de l’Union est incompatible avec l’article 15, paragraphes 1 et 5, de l’accord SMC de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 629
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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