(649) La Commission n’était pas de cet avis. Comme expliqué à la section 5.2.1, les importations de produits turcs affichaient des prix légèrement supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union et, en tout état de cause, beaucoup plus élevés que les importations en provenance du Maroc. En outre, comme l’illustre le tableau 4 ci-dessus, l’industrie de l’Union a augmenté l’utilisation de ses capacités en réduisant ses capacités au cours de la période considérée. Dans le même temps, contrairement aux arguments tirés de l’inadéquation des capacités, au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a réussi à couvrir à elle seule 89 % de la consommation totale de l’Union, en plus des importations en provenance du Maroc et de pays tiers. Les arguments relatifs aux structures de prix et de coûts ont déjà été examinés au considérant 615 ci-dessus. Par conséquent, la Commission a conclu que les facteurs mis en avant par les parties concernées n’avaient pas contribué au lien de causalité établi entre les importations de produits marocains faisant l’objet de subventions et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, pas plus qu’ils ne l’avaient atténué. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 649
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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