Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 663

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 663 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(663) Comme indiqué au considérant 53, les produits fabriqués au Maroc présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles ainsi que les mêmes utilisations prévues que ceux fabriqués par l’industrie de l’Union. La Commission a également noté que les producteurs marocains fournissent une série de FEO sur le marché de l’Union et que ces roues doivent être conformes aux normes de l’UE. Par conséquent, la Commission a considéré que la comparaison basée sur le type de produit a fait ressortir plus correctement la concurrence sur les prix et les volumes entre les importations en provenance du Maroc et les ventes de l’industrie de l’Union. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).