(664) Dans leurs observations sur l’information finale, l’ACEA, les pouvoirs publics marocains et DMA font valoir que les roues en aluminium produites au Maroc et dans l’Union correspondent à différents produits. Ils font observer que les produits marocains importés désignent généralement des roues en aluminium de plus petite taille, qui relèvent du segment inférieur du marché, et ne sont pas comparables aux roues en aluminium plus grandes et plus coûteuses, dotées de finitions plus techniques/haut de gamme ni aux roues en aluminium forgées. DMA a affirmé qu’en excluant de l’enquête, en ne les examinant pas, les différences dans l’assortiment de produits entre les roues en aluminium importées du Maroc et les roues en aluminium produites par l’industrie de l’Union, la Commission enfreint l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, de l’accord SMC de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 664
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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