(666) La Commission reste sur sa position, à savoir que les produits fabriqués au Maroc présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles ainsi que les mêmes utilisations prévues que ceux fabriqués par l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a considéré que la comparaison basée sur le type de produit fait ressortir plus correctement la concurrence sur les prix et les volumes entre les importations en provenance du Maroc et les ventes de l’industrie de l’Union. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 666
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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