(687) L’ACEA a affirmé que les roues du marché de l’après-vente et celles des FEO étaient distribuées sur des canaux distincts qui ne se chevauchent pas. Le Maroc n’exporte que des roues produites par des FEO. L’industrie de l’Union enregistre une rentabilité de 35 % sur le segment AV, ce qui indique qu’elle n’est pas confrontée à un préjudice important ou à une menace de préjudice. L’ACEA a demandé à la Commission de procéder dans un premier temps à une analyse distincte du préjudice pour les segments AV et FEO, et de communiquer les résultats en conséquence. En outre, sur la base d’éléments de preuve non contestés fournis par le plaignant, la Commission devrait conclure que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important ou de menace de préjudice du fait des importations de roues en aluminium en provenance du Maroc dans le segment AV.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 687
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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