(688) La Commission a observé que, même si les roues en aluminium FEO et AV sont vendues en passant par des canaux de distribution différents, elles partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont interchangeables. Par conséquent, les canaux FEO et AV devraient être considérés comme des canaux de vente distincts plutôt que comme des segments distincts. La majorité des ventes, soit environ 90 %, passent par le canal FEO. Par conséquent, le canal AV, qui représente environ 10 % des ventes, a une incidence limitée sur l’évaluation globale du marché de l’Union. Son incidence est en outre limitée en raison du fait que les producteurs marocains vendaient exclusivement par le canal FEO, ce qui était également le cas pour les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont réalisé la quasi-totalité de leurs ventes sur ce même canal. En conséquence, cela n’a eu aucune incidence sur l’analyse de comparaison des prix qui a été effectuée au niveau microéconomique sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas répartir la consommation entre les deux canaux de vente aux fins de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 688
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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