(689) Dans ses observations à la suite de l’information des parties, l’ACEA a une nouvelle fois affirmé que les segments FEO et AV du marché devraient être analysés séparément afin d’évaluer le préjudice et le lien de causalité. Les pouvoirs publics marocains et DMA ont partagé ce point de vue. Ils ont fait valoir que la Commission n’avait opéré aucune distinction entre les segments FEO et AV, qu’ils considèrent comme deux segments distincts du marché qui présentent des différences majeures en ce qui concerne les clients, les volumes commerciaux, les méthodes d’achat, les prix et les facteurs de rentabilité. Ils ont soutenu que ces différences influencent la manière dont la Commission examine le volume, le prix et la cause, car les importations de produits marocains ne concernent pas le segment AV. Ils ont demandé à la Commission de traiter séparément les segments FEO et AV, ce qui, selon eux, conduirait à la conclusion qu’il n’y a pas de préjudice important ni de menace pour le segment AV, de sorte que les droits compensateurs sont injustifiés. DMA a également affirmé qu’il était contraire à l’article 15, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de l’accord SMC de l’OMC de ne pas faire la distinction entre ces segments.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 689
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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