(703) Comme il a déjà été expliqué aux considérants 682 et 684, le niveau des mesures compensatoires sera fixé conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 703
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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