(704) La Commission a également examiné si certains régimes de subvention étaient en réalité des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, qui ont pour effet de réduire les prix à l’exportation et d’augmenter d’autant les marges de dumping, afin de décider s’il était nécessaire de déduire de la marge de dumping les montants constatés des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation au titre de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, étant donné que la Commission n’a appliqué aucune mesure compensatoire contre des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, elle a institué le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, en plus du droit antidumping institué par le règlement (UE) 2023/99.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 704
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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