Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 704

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 704 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(704) La Commission a également examiné si certains régimes de subvention étaient en réalité des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, qui ont pour effet de réduire les prix à l’exportation et d’augmenter d’autant les marges de dumping, afin de décider s’il était nécessaire de déduire de la marge de dumping les montants constatés des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation au titre de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, étant donné que la Commission n’a appliqué aucune mesure compensatoire contre des régimes de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, elle a institué le droit compensateur définitif au niveau du montant définitif de subvention établi, en plus du droit antidumping institué par le règlement (UE) 2023/99.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).