(75) La Commission n’était pas de cet avis. Elle a rappelé que le délai laissé aux parties pour présenter des observations avait été fixé conformément à l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base. Elle a également fait observer que, conformément au point 9 de l’avis d’ouverture, la prorogation des délais ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles et sur exposé de raisons valables. Dans ces cas-là, la prorogation peut être accordée pour un maximum de trois jours. Les pouvoirs publics marocains n’ont pas démontré l’existence de telles circonstances exceptionnelles. La Commission a également considéré que la demande était parvenue très tardivement dans la procédure et que, par conséquent, si elle avait été acceptée, pour l’ensemble de la période demandée, elle aurait compromis l’achèvement de la procédure en temps utile. Malgré tout cela, la Commission a accepté une prorogation du délai de présentation des observations. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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