Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(85) Les roues en aluminium sont traditionnellement vendues dans l’Union par l’intermédiaire de deux canaux de distribution: au marché des fabricants de l’équipement d’origine (ci-après les «FEO»), qui sont principalement des constructeurs automobiles, et au marché de l’après-vente (ci-après «AV»), qui comprend par exemple les distributeurs, les détaillants, les ateliers de réparation, etc. Le produit concerné en provenance du Maroc a été commercialisé exclusivement sur le marché FEO au cours de la période considérée. Sur ce marché, les constructeurs automobiles organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium et participent souvent au processus de création d’une nouvelle roue qui sera associée à leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs marocains peuvent concourir dans le cadre des mêmes appels d’offres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).