(94) Dans leur réponse à la lettre envoyée au titre de l’article 28, les pouvoirs publics marocains ont fourni l’accord-cadre de 2015 conclu avec AttijariWafa Bank. Les pouvoirs publics marocains ont souligné qu’ils avaient également fourni, au cours de la visite de vérification, l’«accord de coopération entre l’assurance publique chinoise de crédit à l’exportation et la Banque marocaine du commerce extérieur», ainsi qu’une copie papier du «plan de mise en œuvre conjointe de l’initiative des nouvelles routes de la soie entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République populaire de Chine» (ci-après le «plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie») du 5 janvier 2022 et ont précisé que, puisque ce plan avait été signé des années après la conclusion de l’investissement par CITIC Dicastal, il n’était pas pertinent pour l’enquête. Les pouvoirs publics marocains ont également fait valoir qu’aucun de ces documents ne faisait référence à une quelconque coopération entre les deux gouvernements en ce qui concerne la production de roues en aluminium ou DMA, et qu’il ne s’agissait donc pas de renseignements nécessaires à l’enquête de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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