(97) En effet, la Commission a constaté, en consultant des informations à la disposition du public, que le plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie renvoie au «mémorandum d’entente entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement du Royaume du Maroc pour la promotion conjointe de la ceinture économique de la route de la soie et de la route maritime de la soie du XXIe siècle» de 2017 (ci-après le «mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie») ainsi qu’à la déclaration conjointe concernant l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, signée lors de la visite d’État réalisée en mai 2016 par Mohammed VI, roi du Maroc, à l’invitation du président chinois Xi Jinping, documents que les pouvoirs publics marocains n’ont pas communiqués. Par conséquent, la Commission a considéré, en s’appuyant sur les données disponibles, que le texte du plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie contient des informations pertinentes aux fins de l’évaluation qu’elle mène dans le cadre de la présente enquête, contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics marocains. Par conséquent, et étant donné que les pouvoirs publics marocains n’ont fourni ni le mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie, ni le plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie, ni plusieurs autres documents relatifs à la coopération bilatérale, la Commission a utilisé les données disponibles pour tirer ses conclusions au titre de l’article 28 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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