Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléPortail de l’UE destiné aux opérateurs
Rattachement
CHAPITRE XVII — SYSTÈME DE GESTION DES GARANTIES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE XVII — SYSTÈME DE GESTION DES GARANTIES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 107 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Le portail de l’UE destiné aux opérateurs visé à l’article 10 du présent règlement sert de point d’entrée au système GUM pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2. Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est utilisé pour les demandes et autorisations relatives aux garanties globales visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du présent règlement, ainsi que pour la gestion des décisions relatives à ces demandes et autorisations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).