Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 112

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléPanne temporaire des systèmes électroniques
Rattachement
CHAPITRE XVIII — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ET FORMATION À LEUR UTILISATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE XVIII — FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ET FORMATION À LEUR UTILISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 112 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. En cas de panne temporaire des systèmes électroniques visée à l’article 6, paragraphe 3, point b), du code, les opérateurs économiques et d’autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités concernées selon les moyens déterminés par les États membres, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2. Les autorités douanières des États membres veillent à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 1 soient disponibles dans les systèmes électroniques correspondants dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ces systèmes sont de nouveau accessibles.

3. La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.

La Commission et les États membres s’informent également mutuellement de l’indisponibilité des systèmes des opérateurs économiques en ce qui concerne l’ICS2.

4. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire de l’ICS2, du SAE, du SGRD, du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union ou du DCI, le plan de continuité des opérations convenu entre les États membres et la Commission s’applique.

5. En ce qui concerne l’ICS2, chaque État membre décide de l’activation du plan de continuité des opérations lorsque ledit État membre est concerné par une panne temporaire du système électronique ou lorsqu’un opérateur économique est dans l’incapacité de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou les énonciations de celle-ci conformément à l’article 127, paragraphes 4 et 6, du code.

6. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire du NSTI, le plan de continuité des opérations visé à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’applique.

7. Par dérogation au paragraphe 2, en cas de panne temporaire du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, le plan de continuité des opérations convenu entre les États membres et la Commission s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).