Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 114

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléProtection des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE XIX — PROTECTION DES DONNÉES, GESTION DES DONNÉES ET PROPRIÉTÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE XIX — PROTECTION DES DONNÉES, GESTION DES DONNÉES ET PROPRIÉTÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 114 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques sont traitées aux fins de l’application de la législation douanière et des autres actes législatifs visés dans le code en tenant compte des objectifs spécifiques de chacun des systèmes électroniques énoncés à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 30, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 1, à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 1, et à l’article 104, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Les autorités de contrôle nationales des États membres compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir le contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques.

3. Toute demande d’une personne concernée enregistrée dans le système REX en vue d’exercer ses droits au titre du chapitre III des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 est dans un premier temps présentée aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel.

Lorsqu’une personne concernée a présenté une telle demande à la Commission sans avoir tenté de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, la Commission transmet ladite demande aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré lesdites données.

Lorsque l’exportateur enregistré ne parvient pas à faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières dans l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, celui-ci présente cette demande à la Commission agissant en tant que responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).