Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléConsultation entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le système central de gestion des décisions douanières
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

Une autorité douanière d’un État membre utilise le système central de gestion des décisions douanières quand elle doit consulter une autorité douanière d’un autre État membre avant de prendre une décision concernant les demandes ou autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).