Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléServices d’informations sur les clients
Rattachement
CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE III — SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que pour les décisions relatives auxdites autorisations, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces autorisations par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.

2. Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux enregistrements du système REX visés aux articles 81 et 88 du présent règlement, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces enregistrements par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code. Les services d’informations sur les clients sont utilisés par l’Andorre, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et la Turquie pour le stockage des données de leurs opérateurs économiques nationaux enregistrés ainsi que pour la consultation, la reproduction et la validation des données du système REX pour les États membres et du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel, aux fins de leurs systèmes de préférences généralisées respectifs.

3. Outre les données du système central de gestion des décisions douanières, les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage des données des systèmes EORI, RTCE, OEA et GUM, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces données par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.

4. Les services d’informations sur les clients peuvent être utilisés par la Commission et les autorités compétentes partenaires des États membres pour la consultation, la reproduction et la validation des données du système EORI, aux fins de l’article 16 du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).