Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléUtilisation du système RTCE
RattachementCHAPITRE V — SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS
Règlement d’exécution (UE) 2025/512
CHAPITRE V — SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →
1. Le système RTCE est utilisé pour communiquer, traiter, échanger et stocker des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Le système RTCE est utilisé pour faciliter le suivi par les autorités douanières des États membres du respect des obligations découlant des RTC conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
3. Le système RTCE est utilisé par la Commission pour informer les États membres, conformément à l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, du fait que les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant une période d’utilisation prolongée ont été atteintes dès que cette situation se présente.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.