Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléSystème RTC national
RattachementCHAPITRE V — SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS
Règlement d’exécution (UE) 2025/512
CHAPITRE V — SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 29 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →
1. Un système RTC national, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour traiter, échanger et stocker des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.
2. L’autorité douanière d’un État membre utilise son système RTC national pour consulter, traiter, échanger et stocker des informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à moins que ladite autorité douanière n’utilise à ces fins le système RTCE central.
3. Le système RTC national est interopérable avec:
a) le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par un État membre;
b) le système RTCE central.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.