Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléObjectif et structure du système relatif aux OEA
RattachementCHAPITRE VII — SYSTÈME DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS
Règlement d’exécution (UE) 2025/512
CHAPITRE VII — SYSTÈME DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 35 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →
1. Le système national des opérateurs économiques agréés («système relatif aux OEA») permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes afin:
a) de présenter et de traiter les demandes relatives au statut d’OEA;
b) d’octroyer les autorisations relatives au statut d’OEA;
c) de gérer de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
2. Le système relatif aux OEA comporte les composantes communes suivantes:
a) un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA;
b) un système central relatif aux OEA.
3. Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:
a) un portail national destiné aux opérateurs;
b) un système national des opérateurs économiques agréés («système national relatif aux OEA»).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.