Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléInterface opérateurs partagée
Rattachement
CHAPITRE VIII — SYSTÈME DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS 2
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE VIII — SYSTÈME DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS 2
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 45 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. L’interface opérateurs partagée sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2. L’interface opérateurs partagée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé à l’article 46 du présent règlement.

3. L’interface opérateurs partagée est utilisée pour:

a) communiquer, traiter et stocker les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications de l’arrivée;

b) transmettre, traiter et stocker les demandes de rectification et d’invalidation des déclarations sommaires d’entrée;

c) échanger des informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).