Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléÉchange d’informations entre les autorités douanières des États membres au moyen du répertoire commun de l’ICS2
RattachementCHAPITRE VIII — SYSTÈME DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS 2
Règlement d’exécution (UE) 2025/512
CHAPITRE VIII — SYSTÈME DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS 2
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 47 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →
Une autorité douanière d’un État membre utilise le répertoire commun de l’ICS2 pour échanger des informations:
a) avec une autorité douanière d’un autre État membre au titre de l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avant d’achever l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté;
b) avec une autorité douanière d’un autre État membre en ce qui concerne:
i) les contrôles recommandés visés à l’article 186, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;
ii) les décisions prises au sujet des contrôles recommandés visés au point i);
iii) les résultats des contrôles douaniers effectués au titre de l’article 186, paragraphes 7 et 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.