Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléÉchange d’informations avec le système ICS2
Rattachement
CHAPITRE X — NOUVEAU SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE X — NOUVEAU SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 63 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Pour les États membres de l’UE et les parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun qui décident d’inclure les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans la déclaration de transit et uniquement lorsque celles-ci sont fournies par l’opérateur économique ou une autre personne, le NSTI communique ces énonciations au système ICS2 et facilite l’échange d’informations entre l’ICS2 et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2. La Commission fournit une composante commune pour l’échange de messages entre le NSTI et l’ICS2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).