Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléUtilisation du SGRD
Rattachement
CHAPITRE XII — SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DOUANIÈRE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE XII — SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DOUANIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 71 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Le SGRD est utilisé aux fins suivantes:

a) l’échange d’informations en matière de risque, y compris les résultats de l’analyse de risque, entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code et à l’article 36, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que le stockage et le traitement de ces informations;

b) la communication, entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission, des informations relatives à la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que la communication, le traitement et le stockage de ces informations, y compris l’échange des informations relatives au risque, les résultats de l’analyse de risque effectuée avant les actions de contrôle prioritaires et de gestion des crises, et l’analyse des résultats de ces actions;

c) la consultation électronique dans le système, par les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission, des rapports de l’analyse de risque sur les risques existants, sur les résultats de l’analyse de risque et sur les nouvelles tendances à intégrer dans le cadre commun de gestion des risques et dans le système national de gestion des risques.

2. Lorsque le transfert de données entre le SGRD et les systèmes nationaux peut être automatisé, les États membres adaptent les systèmes nationaux afin de permettre l’utilisation du service web du SGRD.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).