Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléObjectif et structure du système REX pour les États membres
Rattachement
SECTION 1 — Système REX pour les États membres
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE XIV — SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS
  3. SECTION 1 — Système REX pour les États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 80 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Le système des exportateurs enregistrés («système REX») pour les États membres permet aux autorités douanières des États membres d’enregistrer les opérateurs économiques établis dans l’Union afin de déclarer l’origine préférentielle des marchandises et de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements.

2. Le système REX pour les États membres comporte les composantes communes suivantes:

a) un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres;

b) un système REX central pour les États membres;

3. Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a) un portail national destiné aux opérateurs;

b) un système des exportateurs enregistrés national («système REX national»).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).