Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléSystème REX central pour les États membres
Rattachement
SECTION 1 — Système REX pour les États membres
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE XIV — SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS
  3. SECTION 1 — Système REX pour les États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 84 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX central pour les États membres afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 83 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.

2. Le système REX central pour les États membres est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).