Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléPortail national destiné aux opérateurs
Rattachement
SECTION 1 — Système REX pour les États membres
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/512
  2. CHAPITRE XIV — SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS
  3. SECTION 1 — Système REX pour les États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 85 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre met en place un portail national destiné aux opérateurs, les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent ledit portail pour transmettre et échanger des informations relatives aux demandes d’enregistrement et aux décisions d’enregistrement ainsi qu’à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial visé à l’article 80 du présent règlement.

2. Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission.

3. Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système REX national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).