Les données à caractère personnel des personnes concernées établies dans un pays tiers figurant dans le système REX pour les pays tiers enregistrées par les autorités compétentes dans les pays tiers sont traitées aux fins de la mise en œuvre et du suivi du régime commercial préférentiel applicable convenu avec l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article
Article 90
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléTraitement des données en ce qui concerne le système REX pour les pays tiers
Rattachement
SECTION 2 — Système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
- Règlement d’exécution (UE) 2025/512
- CHAPITRE XIV — SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS
- SECTION 2 — Système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
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