Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléSystème de demandes préalables dans le cadre du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
RattachementSECTION 2 — Système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
Règlement d’exécution (UE) 2025/512
CHAPITRE XIV — SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS
SECTION 2 — Système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 92 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →
1. Le système de demandes préalables sert de point d’entrée aux opérateurs économiques et à d’autres personnes pour transmettre par voie électronique les données figurant dans leur demande d’enregistrement comme exportateur enregistré. Le système de demandes préalables ne peut pas être utilisé pour introduire des demandes de modification ou de révocation d’enregistrements existants.
2. Le système de demandes préalables est interopérable avec le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel.
Aller plus loin
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