Version d'origine : acte du 13/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
IntituléPortail national destiné aux opérateurs
RattachementCHAPITRE XV — SYSTÈME RELATIF À LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE L’UNION
Règlement d’exécution (UE) 2025/512
CHAPITRE XV — SYSTÈME RELATIF À LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0512)
Référencearticle 98 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre a créé un système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union conformément à l’article 93, paragraphe 3, point b), du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, éventuellement créé par un État membre.
3. Le portail national destiné aux opérateurs prévoit des fonctionnalités équivalentes à celles prévues par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union.
4. Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.