Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/512
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0512)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

(11) Le système de contrôle des importations 2 (ICS2), tel qu’il a été conçu par l’intermédiaire du projet ICS2 visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de renforcer la sûreté et la sécurité des marchandises entrant dans l’Union. Le système permet la collecte de données des déclarations sommaires d’entrée auprès des différents opérateurs économiques et d’autres personnes intervenant dans les chaînes d’approvisionnement internationales des marchandises. Ce système a également pour objectif de faciliter tous les échanges d’informations relatifs au respect des exigences liées à la déclaration sommaire d’entrée entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes par l’intermédiaire d’une interface opérateurs harmonisée, développée soit sous la forme d’une application commune, soit sous la forme d’une application nationale. Il vise aussi à soutenir, au moyen d’un répertoire commun et de processus connexes, la mise en œuvre concertée en temps réel de l’analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté par les bureaux de douane de première entrée et l’échange des résultats de ladite analyse de risque entre les autorités douanières des États membres, avant que les marchandises ne quittent les pays tiers et/ou n’arrivent sur le territoire douanier de l’Union. En outre, le système soutient les mesures douanières permettant de faire face aux risques en matière de sûreté et de sécurité détectés à la suite de l’analyse de risque, y compris les contrôles douaniers et l’échange des résultats des contrôles, ainsi que, le cas échéant, la notification aux opérateurs économiques et à d’autres personnes des mesures particulières qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques. Enfin, le système facilite le suivi et l’évaluation, par la Commission et les autorités douanières des États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés dans le code. Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient d’établir des règles détaillées définissant les composantes et l’utilisation du système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).