Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/512
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0512)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/512EUR-Lex →

(17) Conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, en liaison avec l’article 8 de l’accord sur l’Espace économique européen, le protocole no 10 relatif à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises modifié par la décision no 76/2009 du comité mixte de l’EEE et l’article 12 de l’accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité modifié par la décision no 1/2021 du comité mixte UE-Suisse, le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission vise à soutenir l’échange d’informations sur les risques entre les autorités douanières des États membres, la Suisse et la Norvège ainsi qu’entre lesdites autorités douanières et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).