(19) Le système des exportateurs enregistrés (REX), visé aux articles 68 à 93 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, a pour but de permettre aux exportateurs enregistrés dans l’Union et dans certains pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel de certifier eux-mêmes l’origine de leurs marchandises. Il convient d’établir des règles détaillées définissant les composantes et l’utilisation du système.
Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/512
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0512)
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