(23) Lorsque la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres, ces derniers et la Commission établissent des accords de responsabilité conjointe du traitement, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/512
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0512)
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