(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’application uniforme de la législation douanière de l’Union, de traiter des données à caractère personnel dans les systèmes électroniques, le traitement de ces données devrait être effectué par les autorités douanières des États membres conformément au règlement (UE) 2016/679 et par la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et d’autres personnes traitées par les systèmes électroniques devraient se limiter aux jeux de données indiqués à l’annexe A, titre II, section 3, Groupe 33 — Intervenants; à l’annexe B, titre II, Groupe 13 — Intervenants; et à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/512
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0512)
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