(9) Le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif au système EORI 2 dans le cadre du CDU, visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, permet d’enregistrer et d’identifier les opérateurs économiques de l’Union ainsi que les opérateurs économiques des pays tiers et d’autres personnes qui appliquent la législation douanière de l’Union. Il est donc nécessaire d’établir des règles régissant le système en précisant les composantes (système EORI central et systèmes EORI nationaux) et l’utilisation du système EORI. Afin de garantir l’application uniforme de la législation douanière et des contrôles douaniers, qui englobent l’ensemble de la législation régissant l’entrée, l’importation, l’exportation, le transit et la sortie des marchandises, y compris l’application de mesures restrictives conformément à l’article 46 et à l’article 50, paragraphe 1, du code, et, plus particulièrement, de fournir aux États membres des données enrichies et d’autres informations utiles pour déterminer les risques au moyen du traitement de données, ainsi que pour comparer et analyser des données provenant de différentes sources au niveau de l’Union, il est nécessaire de veiller à ce que la Commission dispose d’un accès à la composante centrale du système EORI. En outre, conformément aux dispositions de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est tenue de veiller à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci, ce qui inclut la législation douanière et donc aussi les dispositions relatives à l’identification et à l’enregistrement des opérateurs économiques figurant dans la législation douanière, le présent règlement et la décision d’exécution (UE) 2023/2879 adoptée conformément à l’article 280, paragraphe 2, point b), du code, dans le but d’améliorer l’efficience, l’efficacité et l’application uniforme des procédures douanières, y compris les contrôles douaniers. Comme il figure parmi les systèmes établis dans le présent règlement et dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, et est déjà prévu dans le cadre du système de contrôle des importations 2 (ICS2) et du système Surveillance, le système EORI devrait donc aussi être utilisé par la Commission pour garantir la mise en œuvre uniforme, efficace et efficiente de la législation douanière. Par conséquent, il y a lieu de préciser que la Commission devrait avoir accès à la composante centrale du système EORI également à cette fin.
Règlement d’exécution (UE) 2025/512 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/512
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/512
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0512)
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