Règlement (UE) 2025/517 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/517
RattachementRèglement (UE) 2025/517
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0517)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2025/517EUR-Lex →

(10) En outre, afin de permettre au système VIES central de maintenir les capacités du système d’échange d’informations sur la TVA existant prévu à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 904/2010, le système VIES central devrait également permettre d’agréger des informations dans le but de fournir une vue d’ensemble des livraisons et prestations et des acquisitions déclarées par des assujettis situés dans les États membres. Afin de garantir que le système VIES central permette aux États membres de continuer à accéder aux informations des autres États membres, telles qu’elles sont actuellement structurées dans le cadre du système d’échange d’informations sur la TVA existant, le système VIES central devrait prendre en charge l’agrégation des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).