Règlement (UE) 2025/517 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/517
RattachementRèglement (UE) 2025/517
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0517)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/517EUR-Lex →

(18) Les assujettis facilitant des livraisons de biens ou des prestations de services par l’utilisation d’une interface électronique peuvent faire l’objet de demandes de présentation des registres émanant de l’État membre dans lequel ces livraisons ou prestations sont imposables conformément à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE. Afin de réduire la charge administrative et les coûts de conformité pour ces assujettis et de rationaliser la charge de travail, il convient que l’État membre d’identification coordonne autant que possible ces demandes. À cette fin, il est nécessaire d’établir un formulaire type pour la transmission électronique de ces informations aux États membres. Toutefois, les États membres peuvent, conformément à l’article 242 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, continuer à demander ces registres directement auprès de l’assujetti afin qu’ils soient mis à disposition de manière régulière et systématique jusqu’à ce qu’un accès automatisé à ces registres soit disponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).