Règlement (UE) 2025/517 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/517
RattachementRèglement (UE) 2025/517
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0517)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/517EUR-Lex →

(19) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (UE) no 904/2010, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les modalités techniques du formulaire type et les modalités techniques, y compris les messages électroniques communs, pour la présentation des registres par les assujettis facilitant les livraisons de biens ou les prestations de services par l’utilisation d’une interface électronique conformément à l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).