Règlement (UE) 2025/517 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/517
RattachementRèglement (UE) 2025/517
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0517)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/517EUR-Lex →

(6) En outre, en ce qui concerne les informations relatives à l’identification à la TVA dans le système VIES central, les États membres devraient adopter des mesures pour faire en sorte que l’État membre concerné évalue si les données fournies par les assujettis aux fins de leur identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE sont complètes et exactes. En outre, les États membres devraient veiller à ce que le numéro d’identification TVA soit signalé comme non valide dans le système VIES central lorsqu’un assujetti ne respecte pas les obligations de communication de données, lorsque l’activité économique a pris fin ou lorsque l’autorité compétente considère que l’assujetti a cessé cette activité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).