Règlement (UE) 2025/517 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/517
RattachementRèglement (UE) 2025/517
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0517)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/517EUR-Lex →

(8) Pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et repérer les fraudeurs, les informations relatives à l’identification à la TVA et les informations relatives à la TVA portant sur les opérations intracommunautaires devraient être disponibles dans le système VIES central pendant dix ans. Cette période constitue la période minimale nécessaire pour permettre aux États membres d’effectuer efficacement les contrôles et d’enquêter sur les cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter ce type de fraude. Elle est également proportionnée compte tenu du volume considérable des informations relatives aux opérations intracommunautaires et du caractère sensible de ces informations en tant que données commerciales et à caractère personnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).