(1) Aux fins du bon fonctionnement du modèle de prestataire présumé, dans le cas des interfaces électroniques telles que des places de marché, des plateformes, des portails ou des dispositifs similaires qui facilitent la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route, visés à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, il est nécessaire de préciser certains éléments de la règle.
Règlement d’exécution (UE) 2025/518 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/518
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/518
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0518)
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