Règlement d’exécution (UE) 2025/518 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/518
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/518
Versionacte d'origine du 11/03/2025 (CELEX 32025R0518)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/518EUR-Lex →

(2) Il est nécessaire de définir le terme «facilite» afin d’apporter aux assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route, une sécurité juridique quant à la question de savoir si la règle relative au prestataire présumé s’applique à ces assujettis. Certains prestataires, y compris ceux qui assurent le placement d’annonces concernant ces services ou leur promotion, devraient être explicitement exclus de la règle parce qu’ils n’entrent pas en concurrence directe avec les secteurs traditionnels non numériques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).